D/ Instauration d'une injonction de soins pour les auteurs d'infractions graves, notamment de nature sexuelle
Le projet de loi rend obligatoire l'injonction de soins chaque fois qu'une expertise conclut qu'un traitement est possible pour les auteurs d'infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru (homicide, crimes et délits sexuels, enlèvement, séquestration, pédopornographie, corruption de mineurs etc.).
Cette obligation de soins s'appliquera dans le cadre d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle de la personne incarcérée, ou d'un placement sous surveillance judiciaire d'un prisonnier dangereux libéré.
En cas de refus de la part du condamné, des sanctions lui seront applicables (révocation du sursis, mise à exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné placé sous surveillance judiciaire et révocation de la libération conditionnelle).
Ce dispositif fera intervenir un médecin coordinateur, interface entre le juge de l'application des peines et le médecin traitant, afin d'assurer un suivi à la fois médical et judiciaire plus efficace.
A cet effet, l'article 5 du projet de loi prévoit d'aligner l'obligation de soins actuellement prévue dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve sur le dispositif d'injonction de soins prévu par le suivi socio-judiciaire.
L'article 6 prévoit qu'en matière de suivi socio-judiciaire, l'injonction sera de plein droit si une expertise conclut à la possibilité d'un traitement, y compris si cette expertise intervient après la condamnation. Il simplifie donc les textes actuels en évitant une double expertise.
L'article 7 pose également le principe d'une injonction de soins obligatoire en matière de surveillance judiciaire, mesure de sûreté applicable aux personnes dangereuses après l'exécution de leur peine. Celle-ci comprendra une injonction de soins si l'expert admet la possibilité de traitement du condamné.
Les articles 8 et 9 renforcent par ailleurs l'incitation faite aux condamnés de commencer un traitement pendant leur incarcération, sans attendre leur libération, en supprimant les possibilités de réductions de peine ou de libération conditionnelle pour les condamnés refusant les soins proposés en prison.
Ø Afin de préserver la marge d'appréciation du juge d'application des peines, le Sénat a toutefois adopté un amendement prévoyant que ce dernier aurait la possibilité de prendre une décision contraire, ne supprimant pas le crédit de réduction de peine de la personne condamnée (article 8).
L'article 10 du projet de loi stipule que les dispositions figurant dans la loi entreront en vigueur six mois après sa publication au JO, à l'exception des dispositions relatives à l'injonction de soins figurant au titre I de l'article 5 et à l'article 6, qui entreront en vigueur le 1er mars 2008 (clarification sénatoriale). Le titre II de l'article 5, ainsi que les articles 7 à 9, seront immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.
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