B/ Maintien de possibilités d'adaptation des peines minimales afin de respecter le principe constitutionnel d'individualisation des peines

Conformément aux exigences constitutionnelles, l'ensemble de ces seuils est proportionné à la gravité des infractions en cause et à la persévérance de l'auteur des crimes et délits dont témoigne l'état de récidive légale. L'application des peines minimales de privation de liberté sera donc graduée, préservant ainsi la marge d'appréciation du juge et le principe d'individualisation des peines :

  • En matière criminelle (article 1er)

Il est précisé que « la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».

En revanche, en cas de deuxième récidive, le texte établit clairement que « la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ».

  • En matière délictuelle (article 2)

Le texte prévoit que « la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion ».

Font exception à cette règle les violences volontaires, les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, les agressions ou atteintes sexuelles et les délits punis de 10 ans d'emprisonnement qui resteront passibles d'une peine d'emprisonnement.

Le juge pourra néanmoins, par décision spécialement motivée, prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le texte, à condition que le prévenu présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ».

Ø Le Sénat a adopté un amendement visant à rendre obligatoire la réalisation d'une enquête sociale dès lors que le parquet retient la circonstance aggravante de récidive légale (article 2 bis nouveau).

Ø  La Haute Assemblée a par ailleurs adopté un amendement prévoyant que « lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction avertit le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale » (article 2 ter nouveau).

*

 

→ Par coordination, l'article 4 du projet de loi modifie l'article 362 du code de procédure pénale en prévoyant que les nouvelles dispositions sur les peines minimales d'emprisonnement seront, en cas de récidive, portées à la connaissance des jurés d'assises pour leur permettre de choisir la peine en connaissance de cause.

C/ Adaptation du régime de l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs (ou « excuse de minorité »)

Afin de respecter les dispositions constitutionnelles relatives à la justice des mineurs, le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs est maintenu ; toutefois, le projet de loi adapte l'Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de rendre applicable aux mineurs les dispositions du projet de loi relatives aux peines minimales :

  • Clarification des circonstances dans lesquelles l'atténuation de responsabilité pourra être écartée par la juridiction de jugement (article 3) : la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoyait que la juridiction de jugement pouvait écarter l'atténuation de responsabilité  en raison de la personnalité du mineur, des circonstances, ou en cas de récidive de certains crimes ou délits. Cette décision devait être spécialement motivée par le tribunal pour enfants, sauf en cas de récidive légale.

→ Outre les violences volontaires et les agressions sexuelles, le projet de loi ajoute à la liste des délits dont la récidive permet d'écarter l'atténuation de la responsabilité pénale sans motivation les délits commis avec la circonstance aggravante de violences.

  • Exclusion du régime d'atténuation des peines dans des cas strictement définis de multirécidive (article 3) : pour les mineurs de plus de 16 ans, en cas de deuxième récidive légale pour les infractions les plus graves (crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ; délit de violences volontaires, agressions sexuelles ; délits commis avec la circonstance aggravante de violences), l'atténuation de responsabilité pénale sera écartée.

Dans ces cas très précis, le seuil minimal des peines privatives de liberté ne sera pas diminué de moitié.

Pour autant, le projet de loi ne supprime pas toute appréciation de la juridiction : celle-ci pourra décider de maintenir l'atténuation à condition de le justifier :

         Lorsqu'elle sera prise par le tribunal pour enfants, cette décision devra être spécialement motivée

         Lorsqu'elle sera prise par la cour d'assises, cette décision résultera de la réponse à la question spécifique qui sera posée aux jurés : « y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 [de l'ordonnance de 1945] ? ».


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