Article 7
Droit à une information précise et fiable pour les usagers
Ø Tout usager du service de transport a le droit de disposer, en cas de perturbation du trafic, d'une « information précise et fiable sur le service assuré ».
Ø Elle doit être assurée au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation ou de la grève.
Bilan annuel
Après l'article 7, le Sénat a fait ajouter un article 7 bis dans lequel l'entreprise organisatrice de transport établit et communique un bilan annuel détaillé de l'exécution du plan de transport.
Article 8
Modalités de remboursement des titres de transport aux usagers
Ø Le Sénat a profondément remanié cet article et il est prévu directement par l'article que les entreprises de transport, quand elles sont directement responsable des perturbations, sont tenues de rembourser les usagers ( ce qui exclut les cas de force majeure tels que des dépôts bloqués ou des violences urbaines...)
Ø Toutefois, vu les difficultés opérationnelles que ce droit à remboursement entraîne, la loi prévoie que les modalités pratiques sont prévues par les conventions conclues entre les AOT et les entreprises de transport, prolongation d'abonnement ou du remboursement, afin de prendre en compte les spécificités de chaque réseau.
Articulation d'éventuelles pénalités
Afin d'éviter un effet « double peine » si des indemnités sont prévues par l'AOT pour non respect du plan de transport, elles sont adaptées pour permettre le financement de ces remboursements.
Article 9 Non-paiement des jours de grève
Le principe de non-paiement des jours de grève pré-existait dans la loi, l'article 9 le complète en ajoutant que les sommes qui pourraient être versées par ailleurs et qui pourraient avoir pour effet directement ou directement de compenser ces retenues sont « sans cause ».
Article 10 (nouveau) : Bilan et extension du dispositif
Par un article additionnel, le Sénat crée un rapport d'évaluation de la mise en oeuvre de ce projet de loi. Le rapport devra examiner l'opportunité d'étendre à d'autres types de transports publics de voyageurs.
Article 11 (nouveau)
Les autorités organisatrices de transport doivent inclure dans les conventions avec les entreprises de transport des critères de qualité de service.
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