Article 3 : Fin de la pratique dite des « préavis glissants »

L'article 3 met fin à la pratique dite des « préavis glissants » permettant le dépôt d'un préavis de grève avant l'échéance du précédent. Il prévoit que lorsqu'un préavis est déposé, un nouveau préavis ne peut être déposé par le ou les mêmes organisations avant l'échéance du préavis en cours.

3) Organisation de la continuité du service public

 

Le Titre III du projet de loi-cadre porte sur l'organisation de la continuité du service public dans les entreprises de transport en cas de grève ou autre perturbation du trafic.

Article 4

Dessertes prioritaires

Ø      L'autorité organisatrice de transport (AOT) définit les dessertes qui doivent être prioritairement assurées en cas de perturbations prévisibles.

Précisions sur la notion de « perturbations prévisibles »

Ø      La commission spéciale du Sénat a souhaité apporter des précisions  à la notion qu'elle estimait vague de « perturbations prévisibles » et a considéré que sont réputées comme telles les perturbations qui résultent :

  • de grèves ;
  • d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
  • d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique. L'entreprise devant être en mesure d'anticiper les difficultés et d'en informer les usagers, au vu des prévisions.
  • plus généralement, de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transport par les services de l'Etat, par l'AOT ou par le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.

Plan de transport adapté et plan d'information des usagers.

Ø      Pour assurer les dessertes prioritaires l'AOT doit définir différents niveau de service : pour chaque niveau de service elle fixe les fréquences et plages horaires.

Ø      Le niveau minimal doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée aux libertés et correspond à la couverture des besoins essentiels. 

Ø      Le Sénat a ajouté la nécessité de garantir l'accès au service public d'enseignement les jours d'examens nationaux, c'est-à-dire du brevet national du collège d'une part, du baccalauréat.

Ø      Sur la base de ces priorités, les entreprises de transport élaborent un plan de transport adapté et un plan d'information des usagers et soumettent des plans aux AOT. Le plan de transport adapté indique les niveaux de service à assurer en fonction des effectifs et des moyens disponibles. 

Ø      Les conventions d'exploitation conclues par les AOT et les entreprises de transport avant l'entrée en vigueur de la loi comportent un plan de transport adapté et un plan d'information des usagers. Les conventions d'exploitation en cours sont modifiées avant le 1er janvier 2008.

Ø      Enfin le préfet est informé aux différents stades du processus d'élaboration de ces plans et il se substitue à l'AOT en cas de carence, non seulement pour définir les dessertes prioritaires mais aussi pour approuver les propositions de l'entreprise de transport.


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