55 députés ont, à ce jour, cosigné la proposition de loi de Franck MARLIN renforçant la présomption de légitime défense et la protection pénale des policiers.
Soit 34 de plus que le nombre évoqué dans l’article du journal Le Parisien dans son édition du mercredi 26 octobre.
Ce n’est pas un hasard si autant de députés soutiennent la démarche de Franck MARLIN.
Il y a en effet urgence à faire évoluer la législation. Les policiers doivent aujourd’hui faire face à des attaques toujours plus violentes, certaines commises avec la volonté de tuer comme à Viry-Châtillon.
Ce n’est pas un hasard non plus si le député-maire d’Etampes a déposé cette proposition de loi.
C’est une conviction et un engagement de longue date qui s’expriment. Depuis plusieurs années, Franck MARLIN insiste sur la nécessité de légiférer afin de « renforcer l’équipement de protection et harmoniser les conditions d’exercice de la légitime défense entre les forces de police et de gendarmerie » comme l’indiquait d’ailleurs sa « Lettre du député » en janvier 2015.
Le 30 août dernier le député-maire rappelait encore cette exigence dans une question écrite au Ministre de l’Intérieur.
Le 11 octobre, c’est en ouverture de la séance des Questions au Gouvernement, dans l’hémicycle, que Franck MARLIN prenait une nouvelle fois position en faveur de la sécurité des policiers.
Pour Franck MARLIN, ce n’est donc pas une proposition de loi de circonstance. C’est une proposition de loi de responsabilité, de devoir, de justice et de mise en cohérence de l’arsenal législatif, qui doit être adoptée.
« Comme je le rappelle dans l’exposé des motifs, ces dernières années le nombre de « blessés en mission de police » a connu une hausse quasi ininterrompue. Les forces de l’ordre doivent faire face à une nouvelle forme de violences.
« Leurs auteurs n’hésitent plus à utiliser de véritables armes de guerre contre celles et ceux qui, avec professionnalisme, courage et dévouement, assurent dans le respect de la loi républicaine la sécurité de nos concitoyens. Or, par peur de poursuites administratives ou judiciaires, les policiers hésitent à se défendre devant des agresseurs dénués de tout scrupule.
« En l’état actuel du droit, le strict respect de la légitime défense met quasiment sur le même plan les malfaiteurs et les dépositaires de l’autorité publique. C’est moralement, psychologiquement et concrètement inadmissible.
« Aucune raison ne peut justifier que policiers n’aient pas les mêmes prérogatives que les gendarmes ou les douaniers. Cette discrimination est même source de danger pour les policiers. Elle renforce le sentiment d’impunité des agresseurs.
« Dans un État de droit, si les délinquants bénéficient de la présomption d’innocence, il est tout aussi légitime que les forces de police bénéficient de la présomption de légitime défense.
« Il faut donc, ni plus, ni moins, que les policiers bénéficient de la même présomption de légitime défense que les autres forces de l’ordre, et que leur protection pénale soit renforcée. C’est le cœur de ma proposition de loi.
« Elle a été validée par mon groupe lundi, et j’attends désormais qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour par le Président de l’Assemblée nationale.
« Lorsqu’elle le sera, j’entends également déposer des amendements à mon texte initial afin d’étendre ces mesures aux policiers municipaux qui sont confrontés aux mêmes dangers. Les meurtres de deux jeunes policières municipales à Montrouge et à Villiers-sur-Marne, odieusement assassinées dans l’accomplissement de leur devoir, ne peuvent rester sans réponse.
« Nous devons être aux côtés de nos forces de l’ordre et leur donner les moyens d’assurer à la fois notre sécurité et leur sécurité. C’est un devoir qui s’impose à tous. »
Texte de la proposition de loi de Franck MARLIN (télécharger au format PDF) :
PROPOSITION DE LOI relative au renforcement de la
présentée par Mesdames et Messieurs Franck MARLIN, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Nicole AMELINE, Laurence ARRIBAGÉ, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Marine BRENIER, Bernard BROCHAND, Jean-Louis CHRIST, Jean-Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Rémy DELATTE, Nicolas DHUICQ, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, Virginie DUBY-MULLER, Yves FROMION, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Philippe GOMES, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Meyer HABIB, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Jacques LAMBLIN, Charles de LA VERPILLIERE, Thierry LAZARO, Vincent LEDOUX, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Philippe-Armand MARTIN, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yves NICOLIN, Stéphanie PERNOD BEAUDON, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Michel TERROT, Philippe VIGIER, Philippe VITEL et Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi a pour objet de renforcer la présomption de légitime défense et la protection pénale des policiers. Cette évolution se justifie au regard de l’augmentation de des agressions et des actes de violence toujours plus forts commis à l’encontre des forces de police qui assurent, dans des conditions de plus en plus difficiles, la sécurité des Français, parfois au péril de leur vie. Le contexte actuel est en effet alarmant. Nos policiers doivent faire face à l’extrême dangerosité des terroristes, malfaiteurs ou bandes organisées de certains quartiers. Ainsi, certains n’hésitent plus à s’en prendre aux représentants de l’ordre républicain, à ouvrir le feu sur les policiers ou les citoyens se trouvant dans une salle de spectacle ou à la terrasse d’un café. Cette violence s’exerce aussi bien dans le cadre de leurs missions, dans l’accomplissement de leur devoir, qu’en dehors de leur service. La mort du Lieutenant Éric LALÈS, touché par des tirs de kalachnikov le 28 novembre 2011 alors qu’il poursuivait des cambrioleurs, illustre tragiquement cette dérive à laquelle il convient de mettre un terme. De même, les 16 et 17 septembre 2012, deux policiers ont été violement agressés à Mulhouse et à Nice. Le 21 février 2013, deux policiers ont été tués et un troisième grièvement par un chauffard voulant échapper coûte que coûte à un contrôle policier. Au début du mois d’octobre 2015, en moins de vingt-quatre heures, à Arles, Saint-Ouen et Toulouse, des policiers ont été pris pour cible dans l’accomplissement de leur devoir. Le 13 juin 2016, à Magnanville, un Commandant de police et son épouse étaient tués à leur domicile sous les yeux de leur enfant par un terroriste djihadiste. Plus récemment, le 8 octobre 2016, quatre policiers ont été agressés de façon préméditée, avec la volonté de tuer, à Viry-Chatillon. Deux d’entre eux ont été très grièvement blessés, lors de cette attaque d’une extrême violence commise par une quinzaine d’individus, avec des jets de cocktails Molotov. Ces dernières années, le nombre de « blessés en mission de police » a connu une hausse quasi ininterrompue : 4 197 en 2008, 4535 en 2010, 5 630 en 2012, 5 736 en 2015, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, 32 policiers sont décédés en mission, en neuf ans, de 2007 à 2015. Aujourd’hui, les forces de l’ordre doivent faire face à une nouvelle forme de violences. Leurs auteurs n’hésitent plus à utiliser de véritables armes de guerre contre celles et ceux qui, avec professionnalisme, courage et dévouement, assurent dans le respect de la loi républicaine la sécurité de nos concitoyens. Or, par peur de poursuites administratives ou judiciaires, les policiers hésitent à se défendre devant des agresseurs dénués de tout scrupule. Cet état de fait ne saurait perdurer. Aujourd’hui, le strict respect de la légitime défense, en l’état actuel du droit, met quasiment sur le même plan les malfaiteurs et ces dépositaires de l’autorité publique. C’est moralement, psychologiquement et concrètement inadmissible. Il est inacceptable que les policiers ne puissent faire usage de leur arme face à un danger imminent, même s’ils affrontent un individu armé. En effet, pour agir dans le cadre de la légitime défense, l’agression doit répondre à trois critères cumulatifs (elle doit être actuelle, réelle, injustifiée), et la défense doit répondre elle aussi à trois conditions cumulatives (la nécessité, la simultanéité et la proportionnalité). Les policiers doivent donc attendre d’être la cible d’un tir avant de pouvoir riposter. Les conséquences de la non-reconnaissance de ce droit à la légitime défense sont contraignantes et pénalisantes pour les policiers. Elles sont également un facteur de développement du sentiment d’impunité pour ceux qui les agressent. Cette insécurité juridique est malheureusement confirmée par la qualification d’homicide volontaire retenue par le Parquet de Bobigny à l’encontre d’un policier, après le décès d’un homme recherché pour des vols à main armée lors d’une intervention à Noisy-le-Sec, le 21 avril 2012. Il est tout aussi incompréhensible que la mission de réflexion sur la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes, mise en place par le ministre de l’Intérieur ces dernières années, ait écarté l’option consistant à créer un nouveau cas de présomption de légitime défense, méconnaissant ainsi la gravité de la situation. C’est pour tenter d’y remédier et de répondre aux attentes formulées par les forces de police que la législation doit être adaptée. Elle doit donner la possibilité aux policiers de faire usage de leurs armes dans un cadre légal protecteur des forces de l’ordre et sous réserves de certaines conditions limitatives. Plusieurs pays européens disposent d’ailleurs d’un cadre juridique similaire. Dans un État de droit, si les délinquants bénéficient de la présomption d’innocence, il est tout aussi légitime que les forces de police bénéficient de la présomption de légitime défense. C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi a pour objectif de compléter les dispositions légales existantes. En effet, contrairement aux gendarmes et aux douaniers qui peuvent faire usage de leur arme après des sommations verbales et dans des conditions limitatives, les policiers ne sont autorisés à le faire qu’en réponse à une agression de même nature. Ainsi, pour la gendarmerie nationale, les officiers, gradés et gendarmes peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la forme armée dans certains cas limitativement énumérés, conformément à l’article L. 2338-3 du Code de la défense, qui reprend les articles 174 et 280 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie. De même, les agents des Douanes peuvent faire usage de leurs armes de service dans certains cas limitativement énumérés à l’article 56 du Code des Douanes, mais qui permettent aux intéressés d’exercer leurs actions en limitant les risques qu’elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l’arrestation des criminels ou délinquants qu’ils poursuivent. En revanche, selon notamment les dispositions des articles 114-4, 134-4 et 134-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, l’usage de leur arme par les fonctionnaires de police « est assujetti aux règles de la légitime défense » de droit commun, c’est-à-dire celles répondant à l’ensemble des critères cumulatifs précités. Cette restriction discriminante est particulièrement source de danger car elle conduit les policiers, soit à s’exposer de façon excessive, soit au contraire à ne pas pousser leur action aussi loin que le bon accomplissement de leur mission l’impliquerait par crainte de ne pouvoir faire face, dans de bonnes conditions, à une menace ou à un danger prévisible. Cette distinction faite à l’usage des armes de service par les policiers est également anormale parce qu’aucune raison ne peut justifier que les fonctionnaires de la police nationale, dès lors qu’ils agissent en uniforme, n’aient pas des prérogatives analogues à celles des militaires de la gendarmerie, les deux corps relevant désormais du même ministère de tutelle et utilisant de plus en plus d’outils communs. D’ailleurs dans de nombreux pays étrangers où il existe plusieurs corps de forces de l’ordre, une telle différence n’existe pas. Il y a urgence à clarifier le droit, pour que l’ensemble des forces de l’ordre, qui sont amenées fréquemment à travailler en commun, puissent avoir les mêmes droits. Il ne peut y avoir d’incertitudes ou d’imprécisions, au risque de paralyser leurs actions. Enfin, le droit à la légitime défense des citoyens eux-mêmes doit également être revu pour revenir en partie à ce qui existait avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, en introduisant, seulement, de la nuance et de la souplesse dans le texte en matière de proportionnalité. C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi a pour objectif de compléter les dispositions légales existantes, afin de renforcer la présomption de légitime défense et plus particulièrement celle applicable aux forces de l’ordre, en définissant très précisément le cadre légal de l’usage de leurs armes. Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI Article 1er Il est ajouté un article L. 317-13 au code de la sécurité intérieure, ainsi rédigé : « Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme peuvent, en dehors de la légitime défense, faire usage de leur arme dans les cas limitativement énumérés suivants : « 1° Lorsque des violences, des voies de fait ou tentatives d’agressions sont exercées délibérément contre eux ou lorsqu’ils sont clairement menacés par des individus armés, dès lors qu’il y a eu sommation ; « 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; « 3° En cas de crimes ou de délits graves, lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « Halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par le seul usage des armes ; « 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. « Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations. »
Article 2 Il est ajouté un article L. 2338-4 au code de la défense ainsi rédigé : « Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme peuvent, en dehors de la légitime défense, faire usage de leur arme dans les cas limitativement énumérés suivants : « 1° Lorsque des violences ou des voies de fait ou tentatives d’agressions sont exercées délibérément contre eux ou lorsqu’ils sont clairement menacés par des individus armés, dès lors qu’il y a eu sommation ; « 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ; « 3° En cas de crimes ou de délits graves, lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « Halte police » faits à haute voix cherchent manifestement à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par le seul usage des armes ; « 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. « Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs refusent manifestement de s’arrêter à leur sommation ».
Article 3 L’article 122-6 du code pénal est ainsi modifié : « Est toujours présumée avoir agi en état de légitime défense toute personne qui accomplit l’acte : « 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; « 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ; « 3° Dans le cadre des autorisations accordées aux officiers et sous-officiers de gendarmerie à l’article L. 2338-3 du code de la défense. « 4° Dans le cadre des autorisations accordées aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale aux articles L. 2338-4 au code de la défense et L. 317-13 au code de la sécurité intérieure. »
Article 4 L’article 122-5 du code pénal est ainsi modifié : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion injustifiable entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. « N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés paraissent proportionnés à la gravité de l’infraction. »
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